TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503396_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. D... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé le concours de la force publique pour l'expulsion du logement qu’il occupe sans droit, ni titre, situé 113 avenue des poilus à Vence (06140) ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir notamment que le logement occupé par M. C... a été libéré et repris par le commissaire de justice, sans intervention de la force publique le 2 juillet 2025 et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le logement occupé par M. C... a été libéré par l’intéressé et a été repris par le commissaire de justice sans intervention de la force publique le 2 juillet 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le sous-préfet de Grasse a accordé la demande de réquisition de la force publique, aux fins de procéder à cette expulsion. 3. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant ne justifiant pas au demeurant avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu, en l’état, de statuer sur les conclusions à fin d’annulation formulées par M. C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C..., à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 26 janvier 2026. Le président de la 4ème chambre, signé Myara La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2503396_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA