TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503391_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par Me Guigui, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour du 27 mai 2025, en tant qu'elle porte refus de renouvellement du titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler en France, dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que faute d''établir la régularité de son séjour, il ne peut poursuive son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, qui est insuffisamment motivée et méconnaît les articles L. 423-11, L.423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l'espèce, M. B, ressortissant tunisien, entré sur le territoire national au mois de décembre 2018 a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 2 janvier 2024 au 1er janvier 2025 .Si le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a toutefois par une décision du 27 mai 2025 classé sa demande sans suite au motif qu'il avait présenté un dossier incomplet en dépit de ses nombreuses demandes.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence est remplie, le requérant soutient qu'aucun récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant tant à séjourner qu'à travailler ne lui a été délivré de sorte qu'il se retrouve désormais en grande difficulté dans le cadre de son droit au séjour mais également de la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle salariée.
5. Toutefois, ainsi qu'il est rappelé au point 3, la demande du requérant a été clôturée le 27 mai 2025 et celui-ci n'a pu produire l'ensemble des pièces demandées. En l'absence de diligence de sa part jusqu'au mois de mai 2025 à effectuer les démarches nécessaires auprès de la préfecture pour régulariser et compléter les pièces de son dossier, M. B n'établit toutefois pas que les effets de la décision qu'il conteste porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
6. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, ainsi que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 juin 2025.
Le juge des référés
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2503391_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA