TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503373_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Laumet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision portant liquidation des astreintes en date du 21 octobre 2024 ; ensemble la décision implicite de rejet du préfet de Haute-Savoie du 19 février 2025, prise à la suite du recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge de payer la somme de 4 220 euros ; 3°) de de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 15 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut à l’incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Par une décision du 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a liquidé l’astreinte de 20 euros par jour de retard prononcée par la Cour d’appel de Chambéry par un arrêt du 9 novembre 2022. Le contentieux du recouvrement de la créance d'une commune qui trouve son fondement dans une condamnation prononcée par la juridiction répressive à démolir, sous astreinte, une construction irrégulièrement édifiée, ressortit de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025. Le président, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2503373_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel