TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503371_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B A communique au tribunal copie d'un courriel déplorant l'absence d'entretien du terrain appartenant à la commune de Saint-Martin-du-Var situé au 606 ancien chemin de Nice sur le territoire de cette commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. D'une part, Mme A communique au tribunal, au moyen de l'application Télérecours Citoyens, copie d'un courriel déplorant l'absence d'entretien du terrain appartenant à la commune de Saint-Martin-du-Var, qu'elle a identifiée comme étant sa requête. Elle a joint copie d'un autre courriel précisant l'adresse de ce terrain situé au 606 ancien chemin de Nice sur le territoire de cette commune. Elle n'a élaboré aucun document contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au tribunal. 4. D'autre part, ce courriel est adressé à une personne nommée " Arnaud " avec copie à la " mairie ". Il constate, comme l'autre courriel, la hauteur excessive de la végétation sur le terrain communal désigné et cite l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales qui autorise le maire à notifier par arrêté l'obligation d'exécuter, aux frais du propriétaire intéressé, les travaux de remise en état d'un terrain non entretenu après mise en demeure. Cet autre courriel mentionne aussi la situation d'un vallon encombré de hautes herbes, ce qui serait la cause d'inondations possibles du fonds riverain appartenant à la requérante. Ces documents ne permettent pas de déterminer si la requérante entend demander l'annulation d'une décision de l'administration ou la condamnation de celle-ci à réparer un dommage ou à exécuter des travaux. 5. La requête de Mme A est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait le 9 juillet 2025. Le président de la 5ème chambre, signé P. d'IZARN de VILLEFORT La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2503371_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel