TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503354_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Wibaut, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2025 et 12 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins de décharge, et au rejet du surplus des conclusions de la requête portant sur les frais de l’instance. Par des mémoires en réplique, enregistrés le 4 septembre et le 22 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Wibaut, prend acte du dégrèvement prononcé en cours d’instance mais maintient ses conclusions relatives au remboursement des frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». D’une part, par une décision du 8 août 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement intégral des cotisations en litige de contributions sociales auxquelles M. B... avait été assujetti au titre de l’année 2023. Les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces impositions sont dès lors devenues sans objet. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises en recouvrement au titre de l’année 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 29 septembre 2025. La présidente, Signé P. HAMON La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2503354_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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