TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503339_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 27 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé le retrait d’un point du solde affecté à son permis de conduire en raison d’une infraction relevée à son encontre le 3 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». 2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient toutefois pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. 3. Mme A... B... soutient qu’elle a cédé le 26 juin 2025 le véhicule à l’encontre duquel l’infraction du 3 août 2025 a été relevée, qu’elle ne saurait ainsi être l’auteur de cette infraction et que la cession du certificat d’immatriculation de son ancien véhicule a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’administration. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d’une infraction au code de la route. Dès lors, la requête de Mme B..., qui ne contient qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Caen, le 26 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2503339_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel