TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503331_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 27 juin 2025, M. D A, représenté par Me Gharbi, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : * S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français: - elle est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; * S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par une décision du 10 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêtédu 1er février 2025, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant ivoirien né le 7 juin 1993, une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué est manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté est, par suite, manifestement infondé. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen est manifestement mal fondé. 6. En quatrième lieu, si M. A soulève le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, dès lors que le requérant n'invoque aucun élément lié à sa situation personnelle et ne produit aucune pièce à l'appui de ce moyen. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Gharbi. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juillet 2025. La présidente de la formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2503331_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel