TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503325_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025 et complétée les 10 et 17 juin suivant, Mme B... A... demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise de dette concernant un indu d’indemnités journalières indument perçues pour la période du 10 novembre 2021 au 6 février 2022 et du 30 septembre 2022 au 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant (…) de continuer ou de reprendre le travail (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (...) ». 3. Les indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale constituent des prestations de sécurité sociale. Dès lors, il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire compétent de statuer sur les recours dirigés contre des décisions se prononçant sur des différends en lien avec ces indemnités journalières. Ainsi, les conclusions de Mme A... doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montpellier, le 25 novembre 2025 La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 novembre 2025, Le greffier, D. Lopez
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2503325_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel