TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503322_20251008
- Date
- 8 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement n°2201416 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial de M. B... en faveur de son épouse et a enjoint au préfet de l'Isère de faire droit à la demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024 (initialement enregistré sous le n°2201416), M. B..., représenté par Me Kogeorgos, a demandé, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°2201416 du 9 juillet 2024 en prononçant une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 11 août 2024 et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il fait valoir que le préfet de l’Isère n’a pas exécuté le jugement n°2201416 du 9 juillet 2024. Par une ordonnance en date du 21 mars 2024, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète de l’Isère doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’elle a décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial de M. B.... Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. B... conclut au non-lieu à statuer sur sa demande tenant au prononcé d’une astreinte mais maintient sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par son mémoire enregistré le 5 septembre 2025, M. B... doit être regardé comme se désistant de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte. Il y a lieu de lui en donner acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande de M. B... tendant au prononcé d’une astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 8 octobre 2025. La présidente de la 5ième chambre, A. BEDELET La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA454 juillet 2025
DTA_2201416_20250704TA388 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503322_20251008
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
ORTA_2503322_20251008
Données disponibles
- Texte intégral