TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503316_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocation familiale a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) au titre des années 2024 et 2025 ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiale de lui verser ladite allocation de rentrée scolaire pour ses enfants ; 3°) de « condamner l’administration aux dépens ». Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L'allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ». 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 4. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par Mme B..., qui, au demeurant, ne produit pas la décision attaquée, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 18 novembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2503316_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel