TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503315_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A... B..., représenté par la SCP Balloteau Lapègue Chekroun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « travailleurs temporaire », ou de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée à M. B..., le 17 novembre 2025, l’invitant sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
3. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant M. B... à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 17 novembre 2025 à ce dernier, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B... n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions ni produit d’écritures nouvelles. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Poitiers, le 19 janvier 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
ORTA_2503315_20260119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel