TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRenvoi
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503302_20250306
- Date
- 6 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 février 2025, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 février 2025, le président du tribunal administratif d'Orléans a transmis, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. A B, enregistrée le 3 août 2024. Par cette requête, M. B forme opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2024 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en vue du recouvrement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant initial de 9 022, 63 euros relatif à la période du 1er février 2019 au 28 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ( )". Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. () ". 3. Il ressort des termes de la requête que M. B forme opposition à une contrainte émise le 10 juillet 2024 par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en vue du recouvrement d'un trop-perçu de prime d'activité d'un montant initial de 9 022, 63 euros relatif à la période du 1er février 2019 au 28 février 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B est domicilié à Orléans. Or, en vertu des dispositions spéciales de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif compétent pour connaître de l'opposition à une contrainte est, pour les débiteurs domiciliés en France, celui du ressort de leur domicile. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel le jugement de l'affaire a été renvoyé, n'apparaissant dès lors pas compétent pour en connaître, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, de transmettre le présent dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'État pour règlement de la question de compétence. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, au président du tribunal administratif d'Orléans et à M. A B. Fait à Cergy, le 6 mars 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2503302_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel