TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503301_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Gasques a refusé de proroger le certificat d’urbanisme qui lui avait été délivré le 3 octobre 2023 concernant les parcelles cadastrées section B n°523 et 524 ; 2°) d’enjoindre audit maire de lui accorder cette prorogation. Il soutient que : - les motifs qui sont opposés sont injustifiés et ne tiennent pas compte de sa situation ; - la décision contestée compromet son projet de vie et affecte la valeur vénale de son terrain. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». 2. A l’appui de sa requête, M. A... soutient que, d’une part, les motifs qui sont opposés sont injustifiés et ne tiennent pas compte de sa situation et, d’autre part, que la décision contestée compromet son projet de vie et affecte la valeur vénale de son terrain. Toutefois, en se bornant, sans plus de précisions, à contester les motifs qui lui sont opposés, M. A... n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier son bien-fondé. Par ailleurs, les circonstances, aussi regrettables soient-elles, que la décision contestée compromette le projet de vie du requérant et affecte la valeur vénale de son terrain sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de celle-ci, d’aucune production comportant d’autres moyens, la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse le 24 juillet 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2503301_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel