TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503275_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, le syndicat autonome fonction publique territoriale demande au tribunal de condamner la caisse des écoles publiques de Reims à mettre en place une annualisation sur les rythmes scolaires de septembre à septembre, à faire appliquer la mise en place d’un mi-temps thérapeutique de droit, à respecter la durée au report de congés, et à rembourser les frais de la procédure engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. Or, le syndicat présente, dans sa requête, uniquement des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la caisse des écoles publiques de Reims de mettre en place une annualisation sur les rythmes scolaires de septembre à septembre, de faire appliquer la mise en place d’un mi-temps thérapeutique de droit et de respecter la durée du report des congés. De telles conclusions, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont, de fait, manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en faisant application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat autonome fonction publique territoriale est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat autonome fonction publique territoriale. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 décembre 2025. Le président de la 2ème Chambre, D. BABSKI La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2503275_20251211
Données disponibles
- Texte intégral