TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503273_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, la SARL Phantasm, représentée par Me Ribière, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 janvier 2025 portant le numéro DP 075 109 24 V0514, par lequel la maire de Paris a accordé à la SAS Hôtelière cardinal 3 une décision de non-opposition à l'exécution de travaux relatifs à l'Hôtel Le cardinal 3 situé 3 rue Cardinal A à Paris (75009) ; 2°) d'ordonner la suspension des travaux ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - en sa qualité de voisin immédiat elle a intérêt à agir ; - l'urgence est présumée ; - il n'est pas établi que l'arrêté ait été pris par une autorité compétente ; - l'arrêté méconnait les dispositions combinées des articles R 424-6 du code de l'urbanisme et L. 122-3 et R 122-8 du code de la construction et de l'habitation ; - le dossier de la déclaration préalable est incomplet au regard des articles R. 423-38, R.431-8, R. 431-14, et R. 431-36 du code de l'urbanisme. - l'arrêté méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 combinés du code de l'urbanisme ; - il méconnait par ailleurs les dispositions de l'article UG.7.1.2 du règlement du PLU relatif aux règles d'accessibilité ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le numéro 2503272 par laquelle la SARL Phantasm demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des pièces soumises au juge des référés et, notamment de la notice concernant les modalités d'exécution des travaux visés par l'arrêté litigieux, que, s'agissant du patio ces travaux se limitent au remplacement de châssis et baies vitrées sans modification des volumes et des usages de cet espace et, s'agissant de la façade, intégralement préservée, la mise en conformité des issues de secours, le remplacement des portes de l'entrée principale, de stores et d'appliques lumineuses, ainsi que la création de deux branchements pour colonnes sèches et une grille de ventilation pour désenfumage du sous-sol accessible au public. Compte tenu de la teneur et de l'ampleur limitée des travaux ainsi autorisés, la société requérante en se bornant à faire état sans autre précision de ce que les travaux projetés sur la façade pourraient lui occasionner des contraintes d'accès susceptibles d'affecter la fluidité des livraisons de matériel et les déplacements de ses équipes et collaborateurs et, à soutenir que les travaux du patio, pourtant limités aux remplacements des menuiseries existantes, seraient de nature à augmenter le passage dans cet espace et à modifier ainsi durablement son environnement de travail en raison de l'exposition, déjà existante, aux vues des clients de l'hôtel, la SARL Phantasm, ne justifie pas que, dans les circonstances particulières de l'espèce, elle aurait un intérêt à agir contre la décision litigieuse, ni a fortiori qu'il existerait une urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux et l'arrêt des travaux ainsi autorisés. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par la SARL Phantasm doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la SARL Phantasm est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Phantasm. Copie à la Ville de Paris et à la SAS Hôtelière cardinal 3 Fait à Paris, le 7 février 2025. Le juge des référés, J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2503273_20250207
Données disponibles
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