TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503267_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A conteste la décision du 7 février 2025 par laquelle le maire de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 10 juillet 2024. Elle soutient que les piqûres ont beaucoup diminué après la désinfection de son bureau. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjointe administrative territoriale principale de 2ème classe, affectée en qualité de secrétaire de la mission presse édition à l'Opéra Odéon de la ville de Marseille, a déclaré un accident survenu le 10 juillet 2024 caractérisé par l'apparition d'éruptions cutanées diffuses bilatérales (membres inférieurs et supérieurs, visage, pieds et mains) à type de lésions arrondies érythémato-papuleuses, prurigineuses, qu'elle impute à la présence de nuisibles (puces) sur son lieu de travail. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le maire de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Au soutien de sa requête, qui ne comporte au demeurant aucune critique juridique au regard de quelconques dispositions législatives ou réglementaires, en particulier celles, visées dans la décision attaquée, de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 57 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais reprises dans le code général de la fonction publique, et du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, Mme A s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus. Toutefois, en se bornant à soutenir que les piqûres ont beaucoup diminué après la désinfection de son bureau, la requérante ne conteste pas utilement le motif retenu dans la décision litigieuse, tiré de ce qu'aucun élément fourni ne confirme les faits allégués. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen inopérant. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 4 juin 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2503267_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel