TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503260_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 2 novembre 2024 au 31 octobre 2034 ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de réexaminer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ". 3. En l'espèce, par sa décision du 4 octobre 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a reconnu à Mme B la qualité de travailleur handicapé à partir du 2 novembre 2024 et jusqu'au 31 octobre 2034. Il s'ensuit que Mme B ne justifie pas de son intérêt à contester une telle décision qui ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2024 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 5 mai 2025. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2503260_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel