TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503257_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025 sous le numéro 2503257, M. A B demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Mayenne a, " en application des articles L. 132-1 à L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles " supprimé la prise en charge au titre de l'aide sociale des frais de séjour et du ticket modérateur relatif à la dépendance (GIR 5/6) s'élevant à 27 630,50 euros et 23 491,40 euros par an de Mme D B et M. C B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) de " fixer la répartition équitable des contributions entre obligés alimentaires, [s]on frère et [lui] () en prenant en compte leurs propres charges incompressibles, la disproportion manifeste entre le reste à charge et leurs capacités contributives et leur engagement personnel () ", de réexaminer le dossier et de " déterminer la nécessité d'une prise en charge publique adaptée afin d'éviter que la suppression des aides ne conduise à une impossibilité d'hébergement pour [les intéressés] ". Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la suppression litigieuse place les obligés alimentaires dans une situation financière insupportable ; - la décision attaquée est arbitraire et injustifiée, la situation financière de ses parents, d'abord admis à l'aide sociale en février et mai 2024, étant inchangée alors que leurs frais d'hébergement augmentent. Vu : - les décisions attaquées ; - la requête n° 2416680 enregistrée le 11 novembre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions susvisées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. B se borne à faire valoir que le reste à charge mensuel, relatif aux frais de prise en charge de ses parents dans un établissement spécialisé, à répartir entre leurs obligés alimentaires, à savoir son frère et lui, s'élève à 1 887 euros, ce qui est " exorbitant au regard d[e ses] capacités contributives ", sans apporter aucune précision ni justification quant à sa situation financière, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, il n'appartient en tout état de cause pas au juge administratif de connaître de l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du code civil, qui relève du juge aux affaires familiales. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 mars 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7513 janvier 2025
DTA_2416680_20250113TA4427 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503257_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2503257_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel