TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503252_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février et 2 mars 2025, M. B A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ouvrir une enquête administrative à l'encontre du service des solidarités sociales d'Issy-les-Moulineaux, Cap Emploi et France Travail ; 2°) d'annuler les décisions administratives ayant causé la suppression de ses droits ; 3°) d'ouvrir une enquête spécifique sur l'assistante sociale du Foyer Les Hélices ; 4°) de lui attribuer de manière immédiate un logement thérapeutique, conforme à ses prescriptions médicales ; 5°) de prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires et agents sociaux responsables des abus ; 6°) d'avoir un accès immédiat aux enregistrements de vidéosurveillance du 13 février 2025 d'Auchan Les 3 Moulins. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il vit dans la rue, qu'il n'a pas accès à des soins adaptés à son état de santé en dépit de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, qu'il ne peut bénéficier de ses droits sociaux et médicaux et qu'il ne peut imprimer ses documents administratifs ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux et notamment aux droits des personnes handicapées et au droit de ne pas être victime de discrimination, de harcèlement ou d'abus des autorités administratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir qu'il vit à la rue, qu'il n'a pas accès à des soins adaptés à son état de santé en dépit de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, le privant du bénéfice de ses droits sociaux et médicaux et qu'il ne peut pas imprimer ses documents administratifs pour formuler ses demandes auprès de l'administration. Il fait également valoir qu'il est victime de discrimination, d'harcèlement et d'abus de la part de différentes autorités administratives. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'une atteinte grave et immédiate serait portée aux libertés fondamentales, alors que l'intéressé se borne à citer des dispositions juridiques sans établir les atteintes portées à ses droits et n'apporte aucune précision sur la nature et la gravité des atteintes au regard des libertés fondamentales dont il serait victime. Il suit de là qu'il ne saurait être regardé comme justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 3 mars 2025. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25032522
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2503252_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA