TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503210_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Juvigny-les-Vallées lui a notifié le placement en fourrière de son chien pour une durée de huit jours et l’a invité à produire les justificatifs permettant de démontrer la mise en conformité des mesures de garde de l’animal avec les prescriptions précédemment adressées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Par sa requête, M. A... soutient qu’une partie de sa propriété est aujourd’hui grillagée, que le reste de sa propriété le sera également dans l’avenir, qu’un rendez-vous a été convenu avec un comportementaliste animalier afin d’améliorer l’éducation du chien et que, dans l’attente, l’animal sera équipé d’une muselière et d’un harnais afin de prévenir tout accident. A l’appui de ces allégations, le requérant ne produit qu’une photographie, qui ne permet pas d’apprécier la réalité des travaux de clôture de sa propriété, et un simple devis établi par un comportementaliste animalier pour une séance. Ainsi, et alors que le requérant n’établit pas s’être conformé aux prescriptions ordonnées par le maire de Juvigny-les-Vallées dans le délai qui lui était imparti, aucun des moyens qu’il invoque n’est susceptible d’avoir une influence sur la légalité de la décision qu’il conteste. Par suite, la requête de M. A..., qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Caen, le 26 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2503210_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel