TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503206_20260409
- Date
- 9 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2503206, la société SA Leroy Merlin France, représentée par la société d’avocats FIDAL, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière, taxes spéciales, taxe d’enlèvement des ordures ménagères, taxe GEMAPI et frais de gestion afférents auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022, 2023 et 2024 pour le site de plan de campagne à Cabriès ; 2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires enregistrés les 10 septembre 2025 et 6 février 2026, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 17 février 2026, la SA Leroy Merlin a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.». 3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 17 février 2026 à la SA Leroy Merlin l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressée par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative le 17 février 2026. La SA Leroy Merlin, qui a consulté la notification de cette mise à sa disposition le 19 février 2026, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2503206 de la société SA Leroy Merlin France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SA Leroy Merlin France et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 avril 2026. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 avril 2026
DTA_2503206_20260403TA139 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503206_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 avril 2026
Référence
ORTA_2503206_20260409
Données disponibles
- Texte intégral