TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503198_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d'acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 3. Il ressort des termes mêmes de l'avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par Mme B était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 28 novembre 2024 pour compléter l'instruction, en l'absence de production de sa pièce d'identité de sa nationalité d'origine en cours de validité et de son acte de naissance légalisé ou apostillé et sa traduction. Mme B, qui ne conteste pas avoir reçu cette demande de pièces complémentaires, soutient qu'elle a rencontré de grandes difficultés à se les procurer dans le délai imparti, eu égard à la situation exceptionnelle rencontrée par son pays à cette période, mais qu'elle les a enfin obtenues et les produit dans le présent recours, et que la décision de classement sans suite est d'une grande sévérité dans un tel contexte. Toutefois, si elle soutient avoir informé l'agent instructeur de ces difficultés et avoir sollicité un délai supplémentaire, quelques semaines avant l'expiration du délai imparti, elle n'établit ces allégations par aucun commencement de preuve. De même, quelle que soit la sévérité d'une telle décision, il est constant que son dossier n'était pas complet à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors qu'elle ne conteste ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d'incomplétude qui lui a été opposé, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est, dès lors, pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre un acte non décisoire, est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 25023198
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2503198_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel