TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503176_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et de le munir, dans cette attente, dans un délai de quarante-huit heures, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 2. A l'appui de sa requête, M. A, ressortissant algérien, fait valoir d'abord qu'aucun récépissé de sa demande de titre, ni aucune attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de séjour. Le moyen est donc inopérant. M. A soutient ensuite qu'il remplit les conditions légales d'obtention d'un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale. Mais ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris sa demande présentée au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 5 juin 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2025
Référence
ORTA_2503176_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel