TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503175_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Badaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence pourtant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et d'édicter une décision expresse à son encontre dans un délai d'un mois, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, les 20 juin 2025 et 4 août 2025. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. B, représenté par Me Badaoui, se désiste des conclusions afin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, M. B représenté par Me Badaoui, se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, ayant obtenu la délivrance du titre de séjour demandé. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Badaoui. Fait à Lille, le 9 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2503175_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel