TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503156_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un titre de séjour provisoire sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’intéressé est en possession, depuis le 13 octobre 2025, d’un certificat de résidence valable dix ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. M. A..., ressortissant algérien né le 31 mai 1986 était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de résident algérien valable du 29 avril 2015 au 28 avril 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 29 janvier 2025. Sa demande à fait l’objet d’une confirmation de dépôt et d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 juillet 2025. Sans réponse du préfet de la Seine-Maritime quatre mois après la réception de la demande de renouvellement de carte de résident présentée par l’intéressé, une décision implicite de rejet est née. M. A... demande dans la présente instance l’annulation de cette décision. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, que M. A... est titulaire, depuis le 13 octobre 2025, d’une carte de résident algérien valable dix ans, soit jusqu’au 28 avril 2035. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ont perdu leur objet, de même que celles à fin d’injonction sous astreinte. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... présentées au titre des dispositions de l’article des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine Maritime a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et à fin d’injonction sous astreinte y afférentes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 23 mars 2026. La présidente de la 4ème Chambre, Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 mars 2026
Référence
ORTA_2503156_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA