TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503120_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A B demande au tribunal de condamner la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord à une somme de 1 352,30 euros en réparation des préjudices causés par la caisse dans l'instruction de son dossier de retraite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". En outre, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". 3. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner la mutualité sociale agricole des Alpes du Nord à une somme de 1 352,30 euros en réparation des préjudices causés par la caisse dans l'instruction de son dossier de retraite. Toutefois, il ressort de la combinaison des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à la retraite d'un salarié de droit privé relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet, et non de la juridiction administrative. 4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 10 avril 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2503120_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel