TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503115_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, Mme A C épouse D, représentée par Me Mergui demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la recevoir en rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir un récépissé, qu'elle risque d'être obligée de quitter le territoire, qu'elle risque de perdre son emploi, que sa liberté de mouvement est affectée et qu'elle connaît une situation administrative précaire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'aucune autre voie ne lui permet d'obtenir satisfaction et que sa demande est légitime. Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse D, ressortissante tunisienne, née le 11 septembre 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui donner un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A C épouse D fait valoir qu'elle remplit les conditions pour obtenir un récépissé, qu'elle risque d'être obligée de quitter le territoire, qu'elle risque de perdre son emploi, que sa liberté de mouvement est affectée et qu'elle connaît une situation administrative précaire. Elle a sollicité le 6 janvier 2025 l'enregistrement d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire ". Toutefois il résulte de l'instruction que cette demande est très récente, que la requérante est en situation régulière jusqu'au 7 mars 2025, qu'elle ne justifie pas avoir tenté en vain de se connecter à plusieurs reprises sur une période significative sur le site internet de la préfecture, et que l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ne compromet pas la vie commune avec son conjoint. De telles circonstances ne sont, par suite, pas susceptibles de caractériser à elles seules la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée. 6.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, et par voie de conséquence les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C épouse D. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 28 février 2025 Le juge des référés, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25031152
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2503115_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA