TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503113_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Boulanger, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer la décision attaquée ainsi que l’ensemble du dossier administratif concernant M. B... A... ; 4°) d’enjoindre à l’Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice de conditions matérielles d’accueil à savoir, lui verser l’allocation pour demandeur d’asile et lui indiquer un lieu susceptible de l’accueillir, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Strasbourg : Moselle (…) ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par la directrice territoriale de l’Office français de l'immigration et de l'intégration dont le siège se situe à Metz dans le département de la Moselle. La requête de M. A... relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au directeur de l’Office français de l'immigration et de l'intégration et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg. Fait à Nancy le 30 septembre 2025. La magistrate désignée, L. Philis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2503113_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel