TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503107_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de réexamen de la réaffectation de son fils, C... A..., à la suite de son exclusion définitive du collège Jacques Marquette à Pont-à-Mousson ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de procéder sans délai au réexamen de la réaffectation de son fils C... A... sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz, demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Il informe le tribunal que le DASEN de Meurthe-et-Moselle a réexaminé la situation de l’élève C... A... et l’a réaffecté, par une décision du 5 novembre 2025, au collège Vincent Van Gogh à Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par une décision du 5 novembre 2025, postérieure à l’introduction du recours, le DASEN de Meurthe-et-Moselle a réexaminé la situation de l’élève C... A... et l’a réaffecté au collège Vincent Van Gogh à Blénod-lès-Pont-à-Mousson. Dans ces conditions, les conclusions du requérant afin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre la décision du 15 juillet 2025 prise par le DASEN de Meurthe-et-Moselle, non plus que sur celles présentées à fin d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 8 décembre 2025 Le président de la 2ème chambre, J. -F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2503107_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA