TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503106_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner la « suspension de l’expiration de [son] titre de séjour jusqu’à ce que la préfecture [lui] délivre un nouveau titre » ; 2°) d’ordonner la communication de toute information nécessaire à la régularisation de sa situation. Elle soutient que l’absence de réponse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour de la part des services de la préfecture du Puy-de-Dôme la place dans une situation administrative et personnelle difficile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante marocaine, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 25 juillet 2025 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, Mme B... entend solliciter du tribunal « la suspension de l’expiration de [son] titre de séjour jusqu’à ce que la préfecture [lui] délivre un nouveau titre » et « la communication de toute information nécessaire à la régularisation de [sa] situation ». Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par suite, de telles demandes ne peuvent sous peine d’irrecevabilité être présentées simultanément dans une même requête. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée Par sa requête, Mme B... introduit « un référé suspension pour retard de délivrance de titre de séjour » en sollicitant du tribunal « la suspension de l’expiration de [son] titre de séjour jusqu’à ce que la préfecture [lui] délivre un nouveau titre » et « la communication de toute information nécessaire à la régularisation de [sa] situation ». Toutefois, outre que de telles conclusions ne ressortent pas de l’office du juge des référés, la requérante ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 30 octobre 2025. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2503106_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA