TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503101_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille sur sa demande de révision de son état des services ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réviser son état des services pour l'année 2024-2025 en fixant son obligation réglementaire de service à neuf heures hebdomadaires ; 3°) de condamner l'État à lui verser la rémunération correspondant à l'heure supplémentaire effectuée chaque semaine depuis le début de l'année scolaire 2024-2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande initiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation / () / ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, professeure agrégée de sciences physiques, est affectée au lycée général et technologique privé Saint-Joseph à Avignon dans le département de Vaucluse. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige ressortit à la compétence du tribunal administratif de Nîmes. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 10 avril 2025. Le président du tribunal, signé T. Trottier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2503101_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA