TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503096_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 6 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée sur le territoire des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois et dans l'attente la munir d'une APS avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans sa situation ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, entachée d'un défaut de motivation et prise en méconnaissance de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte des termes et pièces de la requête que la demande de renouvellement de M. A, qu'il avait déposée sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), a été clôturée au motif qu'elle ne relevait alors pas de celles pouvant être déposées par cette voie. S'il fait valoir qu'il n'en avait pas été informé avant de recevoir le courrier 15 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en réponse à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de renouvellement, il ne conteste pas utilement et sérieusement la légalité de ce motif en faisant valoir que la préfecture lui a pourtant délivré une autorisation de prolongation de sa demande de titre de séjour le 12 juillet 2024, que le courrier du 15 janvier 2025 explique par la circonstance qu'elle entendait le convoquer en préfecture pour qu'il y dépose en personne sa demande de renouvellement. Ainsi, la requête de M. A ne comporte manifestement pas de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en admettant qu'elle soit susceptible de recours puisqu'il ne dément pas que sa demande de renouvellement, déposée en ligne le 6 octobre 2023, relevait alors de celles devant être présentées en personne dans les services préfectoraux, en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des arrêtés en vigueur pris sur son fondement. 3. Au surplus, il résulte également du même courrier du 15 janvier 2025, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé à ses services de proposer un nouveau rendez-vous à M. A afin qu'il puisse redéposer sa demande clôturée. Dans ces circonstances, et même en admettant que M. A se trouve dans une situation où l'urgence est en principe constatée, cet élément est de nature à démentir l'urgence à prononcer la suspension de l'exécution d'un rejet implicite de sa demande déposée le 6 octobre 2023. 4. Par suite, la requête de M. A doit rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 février 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2503096_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel