TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503092_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 30 septembre 2025, M. A... B... indique « solliciter un recours gracieux » contre une décision, en date du 10 septembre 2025, qui aurait eu pour objet de lui refuser la délivrance d’un permis de construire un abri pour chevaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de son article R. 411-1 : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Le courrier adressé au tribunal par M. A... B... se borne à indiquer ses numéro SIREN et SIRET d’exploitant agricole et à rappeler qu’une décision de refus avait été opposée à sa demande de permis de construire un abri pour chevaux, alors, au demeurant, que la décision présentée comme la décision attaquée, prise par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, autorise la réalisation des travaux en assortissant cette autorisation de prescriptions. Il ne comporte ainsi l’exposé d’aucune conclusion soumise au tribunal et ne contient pas davantage l’exposé des faits et moyens motivant sa saisine. Ainsi, en l’état du dossier, la requête de l’intéressé ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point 2. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Caen, le 22 janvier 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé Th. RENAULT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2503092_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel