TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503081_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme A B, représentée par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a déclaré sans objet son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de deux mois, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision sur sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 3. La décision contestée, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, a été prise par la commission de médiation des Hauts-de-Seine. Ainsi, en vertu de ces dispositions, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Nantes, le 3 mars 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET fm
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORTA_2503081_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel