TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503074_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 4 août 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Par sa requête sommaire, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A... a demandé l’annulation des décisions attaquées de la préfète de Meurthe-et-Moselle en annonçant la production ultérieure d’un mémoire complémentaire. Toutefois, ce mémoire n’a pas été produit dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 24 octobre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2503074_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel