TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503070_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme D... A... B..., représentée par Me Kaled, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté n°28775 du 21 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il est urgent de lui permettre de retourner à Mayotte, où se situent ses attaches familiales ;
l’arrêté ne prend pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant ;
l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et à son droit à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif par intérim a désigné M. Monlaü, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A... B..., ressortissante comorienne née le 20 juillet 1999 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores.
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
Pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre, Mme A... B... se prévaut de la présence de son enfant de nationalité française à Mayotte, Rachid Houmadi né le 12 septembre 2019. Toutefois, en se bornant à produire son acte de naissance, son passeport, des déclarations fiscales pour les années 2019 à 2025, quelques factures de règlement de collations scolaires de l’année 2023 à 2024 et 2024 à 2025 et des factures diverses dont certaines sans lien avec les besoins de l’enfant, Mme A... B... n’établit pas qu’elle contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni qu’elle entretient avec lui des liens suffisamment intenses et stables.
Dans ces conditions, Mme A... B... n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... B... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 décembre 2025
Référence
ORTA_2503070_20251224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA