TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503064_20251221
- Date
- 21 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2025, M. C... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 20 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 3°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois, subsidiairement d’enregistrer sa demande de titre de séjour ; 4°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, d’organiser son retour à Mayotte aux frais de l’Etat. M. B... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement au centre de rétention administrative de Pamandzi et l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ajoute qu’en cas d’éloignement, il serait porté atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la même convention. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B..., ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 20 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Né aux Comores le 31 décembre 2006, M. B..., qui n’apporte aucune précision sur la durée et la continuité de son séjour à Mayotte, se borne à faire valoir qu’il y a été scolarisé et à invoquer la présence de son père en situation régulière, de sa demi-sœur et de ses deux demi-frères majeurs de nationalité française, avec lesquels il ne vit pas. Dans ces conditions, il est manifeste que l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être regardée comme « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative. 3. En vertu de l’article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est mal fondée. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requête de M. B..., manifestement mal-fondée, peut, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Une copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2025. La juge des référés, M. A... Lacau La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 décembre 2025
Référence
ORTA_2503064_20251221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA