TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503056_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme C B, représentée par Me Scalbert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ou une autorisation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la durée de validité de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " a expiré le 8 novembre 2024 ; - l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 15 août 2024, a expiré le 11 février 2025 ; - elle a vainement demandé le renouvellement de cette attestation de prolongation d'instruction, le 31 janvier 2025 ; - son contrat de travail n'a pas été renouvelé à compter du 11 février 2025 ; - l'urgence à ce qu'une mesure soit prise à très bref délai est établie, dès lors que son contrat de travail a pris fin en raison de l'absence de droit au séjour et qu'elle est maintenue dans une situation irrégulière alors qu'elle a droit au séjour en France, cette situation résultant des dysfonctionnements des services préfectoraux ; - elle risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - elle satisfait aux conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, de travailler et au droit au respect d'une privée et familiale normale. La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Scalbert, représentant Mme B, qui fait valoir que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'absence d'attestation de prolongation d'instruction lui a fait perdre son emploi, alors qu'elle élève seule ses enfants mineurs. Elle sera de nouveau employée par l'hôpital, dès qu'elle sera en situation régulière. Le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction. Le dossier est complet, ce qui est établi par la délivrance d'une première attestation de prolongation d'instruction. Il y a une atteinte grave et illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (). ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante sénégalaise, est entrée en France en 2011 avec son fils alors mineur. Elle a donné naissance à une fille, le 9 novembre 2017, dont le père est de nationalité française. Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivrée du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2024. Mme B en a demandé le renouvellement, le 15 août 2024 et une attestation de prolongation d'instruction lui a été délivrée pour la période du 12 novembre 2024 au 11 février 2025. Elle a déposé, le 31 janvier 2025, une demande de renouvellement de cette attestation, sans toutefois que cette attestation lui soit délivrée à la date de la présente ordonnance. 5. D'une part, il résulte de l'instruction et en particulier des échanges de courriels avec son employeur, qu'il a été mis fin au contrat de travail à durée déterminée de Mme B en qualité d'aide-soignante avec l'hôpital Ambroise Paré, le 11 février 2025, au seul motif qu'elle n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour. Un courriel du 11 février 2025 du gestionnaire ressources humaines de l'hôpital précise ainsi qu'elle sera " de suite " employée si elle obtient le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. 6. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme B, dont la qualité de mère d'un enfant français n'est pas contestée, établit ne plus avoir d'emploi en raison de l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, en dépit des démarches qu'elle a effectuées pour obtenir ce renouvellement dans les délais. Elle se trouve ainsi dans une situation financière et personnelle précaire, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et d'être en mesure d'exercer une activité professionnelle. La condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est, en conséquence, satisfaite. 7. D'autre part, cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir et du travail de Mme B. 8. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont satisfaites et qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 février 2025. La juge des référés, signé C. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui les concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2503056_20250226
Données disponibles
- Texte intégral