TA80Tribunal Administratif d AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503048_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, la SAS Trolard et Bernard Frères, représentée par Me Lanckriet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Anguilcourt-le-Sart a attribué le marché relatif à la restauration de la couverture de l’église Saint-Quentin « Lot n°2 CHARPENTE » à la société Le Bâtiment Associé ; 2°) d’enjoindre à la commune d’Anguilcourt-le-Sart de procéder à une nouvelle procédure de passation pour ce marché, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d’Anguilcourt-le-Sart la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée porte atteinte au principe de transparence des procédures et d’égalité d’accès des candidats à la commande publique, dès lors que l’offre retenue, portant sur la tranche ferme et non pas uniquement sur la tranche optionnelle, contrairement aux dispositions du règlement de consultation, aurait dû être écartée pour irrégularité au titre de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique ; - elle est entachée d’un vice de consentement, dès lors que l’appréciation des candidatures s’est faite sur la base de critères qui n’avaient pas été communiqués au sein de l’appel d’offre ; - l’annulation de la décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, dès lors que le marché n’a pas encore été exécuté au moment de l’introduction de la présente requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune d’Anguilcourt-le-Sart doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Elle soutient avoir annulé le marché concerné et lancé une nouvelle procédure. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la SAS Trolard et Bernard Frères indique de désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement d’instance de la SAS Trolard et Bernard Frères de l’ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Trolard et Bernard Frères. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Trolard et Bernard Frères, à la commune d’Anguilcourt-le-Sart et à la société Le Bâtiment Associé. Fait à Amiens, le 23 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2503048_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel