TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503040_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de retrait de points suite à l'infraction commise le 16 mars 2024 et la décision 48 SI invalidant son permis de conduire du 28 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de retrait de points suite à l'infraction commise le 16 mars 2024 et de la décision 48 SI invalidant son permis de conduire du 28 août 2025. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. M. B soutient ne pas être l'auteur de l'infraction commise le 16 mars 2024. Or, ce moyen relatif à l'imputabilité de l'infraction relève de la compétence du juge judiciaire et est inopérant. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée sans audience, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 septembre 2025. La présidente du tribunal Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2503040_20250923
Données disponibles
- Texte intégral