TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503038_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un kit médical et une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. M. A, ressortissant albanais, fait valoir qu'il a été autorisé au séjour sur le fondement de son état de santé entre 2015 et 2018 et que le renouvellement de ce titre lui a été refusé le 23 juillet 2019. Il justifie qu'il a introduit une nouvelle demande de titre de séjour sur ce fondement via la plateforme Anef le 12 juillet 2024. Cependant, il indique n'avoir pas reçu le kit médical pour saisir l'OFII, l'office lui ayant indiqué le 6 août 2024 n'être pas encore saisi. 3. Dans ces circonstances, il incombe à l'intéressé, qui se trouve déjà en situation irrégulière depuis plusieurs années et ne justifie d'aucune tentative préalable pour contacter la préfecture, d'accomplir lui-même les démarches nécessaires afin de se voir remettre un kit médical, qui lui permettra éventuellement de pouvoir prétendre à ce que l'attestation de prolongation d'instruction, qu'il demande, lui soit ensuite délivrée. En l'état, il n'est justifié ni de l'urgence ni de l'utilité des mesures demandées. La requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 mars 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2503038_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA