TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503006_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2025, Mme B... A... et la SCI Lady’s demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de procéder à l’évacuation des occupants des locaux appartenant à la SCI ; 2°) d’organiser une médiation. Elles soutiennent que la SCI est propriétaire depuis 2004 d’un immeuble situé 1 rue de Lorraine et 12 rue Aristide Briand à Longwy ; que les locaux concernés sont occupés par des occupants sans droit ni titre qui ont changé les serrures et dégradé les locaux ; qu’elles n’ont pas accès aux locaux et n’ont jamais perçu de loyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instaurant le droit au logement opposable ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…) ». Mme A..., agissant en qualité de gérante de la SCI Lady’s, propriétaire de locaux situés 1 rue de Lorraine et 12 rue Aristide Briand à Longwy, a, par courrier reçu le 30 juin 2025, demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’évacuation de ces locaux illégalement occupés. Par décision du 1er août 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande au motif, d’une part, qu’aucune décision de justice n’autorisait l’expulsion sollicitée et, d’autre part, que les conditions d’application de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instaurant le droit au logement opposable n’étaient pas remplies. Aux termes de leur requête, Mme A... et la SCI Lady’s se bornent à faire état des conséquences de l’occupation sans droit ni titre des locaux en cause. Ce faisant, elles ne contestent pas utilement la légalité de la décision attaquée du préfet de Meurthe-et-Moselle. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... et de la SCI Lady’s peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... et de la SCI Lady’s est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à la SCI Lady’s. Fait à Nancy, le 5 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2503006_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel