TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503001_20251220
- Date
- 20 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme D... E... B..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 7 décembre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de sa fille garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 19 décembre 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 18 décembre 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 7 décembre 2025 faisant obligation à Mme B..., ressortissante malgache, de quitter sans délai le territoire français. Dès lors, les conclusions de Mme B..., présentées sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de cette mesure sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 2. La présente ordonnance, qui se borne à constater un non-lieu à statuer sur la demande de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies. 3. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros à verser à Mme B.... . O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 7 décembre 2025 par le préfet de Mayotte. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2025. La juge des référés, M. A... Lacau La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 décembre 2025
Référence
ORTA_2503001_20251220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA