TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502962_20251213
- Date
- 13 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre Mme C... A... B..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai et fait interdiction d’y retourner pendant un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte à réexaminer dans un délai de deux mois sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à charge de l’Etat la somme de 1.500 € au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment; - l’arrêté attaqué porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Mme A... B..., ressortissante comorienne née le 25 décembre 2001 a fait l’objet d’un contrôle lors duquel elle n’a pu présenter de document l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Elle conteste la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet au motif qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale protégée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour à Mayotte où elle justifie avoir été scolarisée à partir de l’année 2019-2020 et de liens de famille, notamment avec son père, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié depuis 2009 chez lequel elle résiderait. Toutefois, les pièces qu’elle produit permettent d’établir que ce dernier l’a reconnue tardivement, à deux mois de sa majorité, devant l’officier d’état civil de Nîmes où il réside avec femme et enfant, selon l’avis d’impôt établi en 2025 et ce, depuis 2019, le contrat de travail produit, établi le 23 juin 2025 ne suffisant pas à contredire ces éléments. Par ailleurs, sil elle est aujourd’hui inscrite en terminale professionnelle, elle a été scolarisée pour la première fois à Mayotte alors qu’elle était déjà majeure et la décision attaquée lui a été notifiée par l’intermédiaire d’un interprète en langue comorienne. Elle dispose d’ailleurs d’un passeport comorien en cours de validité délivré en 2025, mentionnant une adresse aux Comores, attestant l’existence de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement contestée a porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2025. La juge des référés, N.TOMI La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 décembre 2025
Référence
ORTA_2502962_20251213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA