TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2502952_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 16 juillet 2025, M. B A C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui permettre de déposer sans délai une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'étant titulaire d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " valable jusqu'au 10 juillet 2025, l'impossibilité dans laquelle il se trouve, du fait des dysfonctionnements de l'administration, de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre son activité professionnelle dans le cadre de son contrat à durée déterminée en cours et expirant le 4 septembre 2025 et l'expose à une perte de son droit au séjour et au travail ; - sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) a été clôturée au motif qu'il avait déposé un dossier " papier " en préfecture, ce qui est matériellement inexact ; - alors qu'il est dans l'impossibilité matérielle de déposer une nouvelle demande via l'ANEF, la préfecture de Vaucluse refuse de lui donner un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande " papier " de renouvellement de titre de séjour ou de faire le nécessaire pour qu'il puisse de nouveau déposer sa demande via l'ANEF ; - ces dysfonctionnements portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour régulier sur le territoire français et à son droit au travail ; - c'est à tort que le préfet de Vaucluse décline sa compétence dès lors que seul l'agent instructeur de la préfecture de Vaucluse peut mettre à jour son espace sur le téléservice. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de Vaucluse indique au tribunal qu'il n'est pas territorialement compétent pour délivrer un titre de séjour à M. A C. Il fait valoir que le requérant a déclaré une adresse dans les Bouches-du-Rhône et qu'en vertu de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, M. A C doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 17 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que M. A C, de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle " travailleur saisonnier " dont la validité expirait le 10 juillet 2025, en a sollicité le renouvellement le 7 avril 2025 via le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Le dossier de sa demande en ligne de titre de séjour a été clôturé au motif qu'une demande était en cours dans l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF). En réponse à sa demande d'explication, il a été répondu à M. A C que la décision de clôture de sa demande était motivée par la circonstance qu'un dossier " papier " existait en préfecture et a été invité à se rapprocher de sa préfecture de résidence. Faisant valoir ne jamais avoir déposé de demande de titre de séjour en préfecture et ne parvenant pas à déposer de nouveau sa demande de renouvellement de titre de séjour via l'ANEF, M. A C a demandé à la préfecture de Vaucluse de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer en préfecture son dossier de demande de titre de séjour ou de lui ouvrir de nouveau l'accès à l'ANEF. Ses démarches étant restées vaines, M. A C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui permettre de déposer sans délai une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 4. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, M. A C, qui a été informé que son titre de séjour était disponible à la sous-préfecture d'Arles, a demandé au tribunal d'" enlever [sa] requête ". Il doit être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre d'Etat, ministre d'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Nîmes, le 17 juillet 2025. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2502952_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel