TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2502947_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme D B demande au tribunal : 1°) que sa réclamation soit examinée par les instances judiciaires ; 2°) la réparation du préjudice subi à hauteur de 50 000 euros suite à un abus de confiance et la restitution de ses biens personnels. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. () ". 3. Par sa requête, Mme B saisit le tribunal de sa plainte en date du 08 juillet 2010 dirigée contre M. C A pour abus de confiance et vol. Toutefois, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, il n'appartient pas au juge administratif de recevoir des plaintes à caractère pénal. Il s'ensuit que la requête de l'intéressé est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu de la rejeter en application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Paris, le 26 mars 2025. Le président du tribunal, J.-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12/1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2502947_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel