TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502927_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme A, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer, dans un délai de huit jours, un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocate la somme de 1.500 euros TTC sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que, bien que disposant d'une décision favorable, elle ne peut, en méconnaissance des principes de continuité et d'égal accès au service public, accéder au guichet de la préfecture pour obtenir son titre de séjour, ce qui la maintient dans une situation précaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, fait valoir qu'en dépit d'une décision favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle est dans l'impossibilité d'obtenir la remise de son titre et demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer, dans un délai de huit jours, un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a été convoquée le 29 janvier 2025 à la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de la remise de son titre de séjour, la requérante n'établit ni s'être présentée à ce rendez-vous ni a fortiori qu'un refus lui aurait été opposé à cette occasion. En effet, le courriel établi le 3 février 2025 par l'association qui accompagne l'intéressée dans ses démarches, se borne à faire état d'une demande de récépissé formée le 20 janvier précédent mais ne donne aucune précision sur les suites données au rendez-vous précité, que ce courriel n'évoque d'ailleurs même pas. Ainsi, Mme A, qui, en dépit de ce qu'elle soutient, a été en mesure d'accéder récemment au guichet de la préfecture et ne saurait donc arguer d'une carence caractérisée du service public, n'établit pas que l'administration se refuserait, sans raison valable, à lui remettre son titre de séjour ou même, dans l'attente, à renouveler son récépissé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, si son dernier récépissé a expiré le 6 janvier 2025, il a été délivré à la requérante, dès le 20 septembre 2024, une attestation de demande de renouvellement la maintenant en situation régulière sur le territoire national jusqu'à la date du rendez-vous et prolongeant l'ensemble de ces droits. Enfin, compte tenu des documents qu'elle détient, Mme A n'établit pas, comme elle l'allègue, qu'elle serait exposée à un risque imminent de licenciement voire d'éloignement. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de diligenter en lieu et place des usagers les démarches qu'au regard de leur situation particulière il leur revient raisonnablement d'accomplir auprès de l'administration, Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant l'intervention du juge des référés à bref délai. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 25 février 2025. Le juge des référés, Signé C. Huon La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2502927_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA