TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2502920_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. A B conteste : - la décision, en date du 28 juillet 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; - la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Par lettre du 7 août 2025, le greffe du tribunal a invité M. B à justifier, concernant le refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", de la présentation du recours administratif préalable obligatoire prévu par article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'allocation pour adultes handicapés et à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " : 1. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 2. D'autre part, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ". 3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental refusant la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité ". Les conclusions de la requête de M. B visant de telles décisions doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire de Nevers. Sur les conclusions relatives au refus de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal. 7. Par lettre recommandée du 7 août 2025, dont il a accusé réception le 9 du même mois, le greffe du tribunal a invité M. B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant de la présentation d'un recours administratif préalable. Ainsi, faute pour M. B d'avoir accompli cette formalité, sa requête s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à la carte " mobilité inclusion " mention " invalidité " ou " priorité " sont transmises au tribunal judiciaire de Nevers. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Nevers. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre. Fait à Dijon, le 18 septembre 2025. La présidente du tribunal, A-L CHENAL-PETER La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2502920_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel