TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2502917_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner qu'il soit mis fin à la suspension de sa formation jusqu'au 1er septembre 2025, prononcée le 24 octobre 2024 par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Mans, ainsi que sa réintégration au sein de cet institut ; 2°) d'ordonner à l'administration de communiquer et de faire application des conclusions du médecin conseiller délégué à la stratégie médicale et de garantir son accès aux soins en guise d'alternative à la suspension de sa formation ; 3°) d'exiger que toute suspension de sa formation repose sur un diagnostic médical formel et une motivation écrite et objective. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la suspension en litige compromet la poursuite de son cursus et l'obtention de son diplôme prévu en décembre 2025 et ce, alors qu'elle a démontré ses aptitudes au début de sa formation et que son projet professionnel est indispensable à son épanouissement personnel ; il est nécessaire de mettre fin à une pratique de falsification des comptes-rendus du comité médical ; - la décision en litige porte atteinte à son droit à l'éducation et à la formation professionnelle ainsi qu'à son droit à l'accès aux soins ; - la suspension prononcée est une décision subjective, arbitraire et unilatérale, elle ne se fonde pas sur un diagnostic fiable d'inaptitude médicale, dans la mesure où le compte-rendu du comité médical doit être regardé comme un document falsifié ; - le médecin conseiller délégué à la stratégie médicale avait envisagé d'autres solutions que la suspension du cours de sa formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En second lieu, lorsqu'une requérante fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du directeur de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier du Mans du 24 octobre 2024, qui a suspendu le cours de sa formation jusqu'au 1er septembre 2025, et sa réintégration dans cette formation ou l'édiction d'une nouvelle décision de suspension motivée sur un autre fondement. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la décision en litige fait obstacle à ce qu'elle valide les modules nécessaires à l'obtention de son diplôme qui était programmée au mois de décembre 2025 et qu'elle compromet irrémédiablement son projet professionnel, lequel constitue un enjeu essentiel de son épanouissement personnel. Toutefois ces éléments, alors que la formation suivie par Mme B a été suspendue depuis près de quatre mois et que la décision en litige ne fait pas obstacle à la reprise de son cursus de formation à l'issue de la suspension prononcée et, partant, à l'obtention, certes différée, du diplôme concerné, ne justifient pas la nécessité d'une reprise dans un délai de quarante-huit heures, la requérante n'établissant pas ni même n'alléguant qu'elle serait susceptible de rattraper les quatre mois de formation qu'elle n'a pas suivis. Si Mme B fait également valoir qu'il y a urgence à mettre fin à une pratique de falsification des comptes-rendus du comité médical, elle n'établit pas la réalité d'une telle pratique, pas davantage que la falsification isolée du compte-rendu du comité médical saisi pour avis sur sa situation par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers. Enfin, alors que la requérante évoque sans développer d'argumentaire une atteinte à son droit à l'accès aux soins, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces versées à l'instance que la décision de suspension en litige ferait obstacle à ce que Mme B bénéficie des soins que son état de santé requiert. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 18 février 2025. La juge des référés, C. MILIN La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2502917_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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