TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2502913_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution des travaux relatifs à la pose d’une conduite d’adduction d’eau du captage d’Arribaran ; 2°) d’enjoindre à la commune de Gavarnie-Gèdre d’établir une convention précisant les détails, les conditions d’usage et d’occupation de ses terres ou, à défaut, d’ordonner le retrait de la canalisation de toutes ses emprises et « zones d’influence » ; 3°) de mettre à la charge du maître d’ouvrage les travaux de réparation du mur de clôture situé à l’est de l’unité foncière et de remise en état de ces terrains ; 4°) de lui communiquer un plan de recollement intégral des ouvrages publics à l’issue de l’opération de pose de la canalisation. Il soutient que : - il est propriétaire d’une unité foncière au lieu-dit « Le Clot » à Gavarnie-Gèdre qui comporte un système hydraulique sur lequel il dispose d’un droit fondé en titre ; - les travaux entrepris occasionnent des dégâts et portent une atteinte grave au respect du droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l’affaire. (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. M. A... est propriétaire d’un terrain situé lieu-dit « Le Clot » sur le territoire de la commune de Gavarnie-Gèdre. Cette unité foncière comporte un système hydraulique pour lequel M. A... dispose d’un droit fondé en titre lié à un usage d’irrigation des prairies. A la suite d’un arrêté préfectoral du 5 décembre 2024 portant autorisation d’utilisation des eaux pour la consommation humaine et déclarant d’utilité publique les travaux de prélèvement des eaux et l’instauration de périmètres de protection et de servitudes réglementaires de la source Arribama, des travaux relatifs à la pose d’une conduite d’adduction d’eau du captage d’Arribama ont débuté au cours du mois de septembre 2025 pour une durée d’environ huit semaines. M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de suspendre les travaux entrepris. 3. En se bornant à faire valoir que les travaux ont débuté et ont occasionné des dégâts, il ne peut être considéré que les éléments avancés par M. A... caractérisent une situation d’urgence justifiant l’intervention, par une mesure de sauvegarde, du juge des référés statuant dans le délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter la requête de la M. A... en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise à la commune de Gavanrie-Gèdre. Fait à Pau, le 2 octobre 2025. Le juge des référés, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2502913_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA